Commercial Lease Renewal Rent Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision regarding the renewal of a commercial lease, where the landlord sought to set the renewed rent at market value based on improvements and local commercial factors. The appellate court correctly determined that since significant improvements were made during the initial 1963 lease term (around 1964-1965), and the nature of the business (sales primarily to professionals and by mail order) meant local commercial factor changes had no notable impact, these elements could not justify setting the renewed rent to the market value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Rent Dispute: The appellate court correctly determined that since significant improvements were made during the initial 1963 lease term (around 1964-1965), and the nature of the business (sales primarily to professionals and by mail order) meant local commercial factor changes had no notable impact, these elements could not justify setting the renewed rent to the market value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to order payment of litigation costs under Article 700.
Cited in the dispositive regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Editions juridiques associées, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions juridiques associées, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, sans dénaturation, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et d'attestations émanant de différentes personnes, que les travaux ayant pu améliorer les lieux avaient été réalisés dans les années 1964-1965, soit lors du bail initial conclu en 1963, renouvelé à deux reprises antérieurement à la demande de renouvellement du bail faite par la locataire le 29 octobre 1990, à laquelle le bailleur avait répondu, le 26 novembre suivant, en sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, d'autre part, constaté que l'évolution des facteurs locaux de commercialité n'avait pas eu d'incidence notable sur le commerce considéré, essentiellement de vente aux professionnels et par correspondance, et ne pouvait dès lors justifier la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Editions juridiques associées la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.