Legislator Jurisprudence & Législation
99-18460 Généré par l'IA

Social Chamber Overturns Refusal to Compel Affiliation with Building Vacation Pay Fund

Numéro de cause 99-18460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation overturned a lower court decision that had refused to compel a company to affiliate with the Building Vacation Pay Fund, finding the lower court failed to properly apply the nomenclature used to determine affiliation obligations under the Labor Code. The lower court reasoned that the company's work was primarily complex industrial electrical work (nomenclature "28"), but the appellate court erred by failing to establish how this activity fell outside the construction (group 33) or public works (group 34) categories, by misclassifying specific telephone installations which are explicitly listed under construction activities, and by improperly disregarding other services as negligible when even accessory activities within the relevant group mandate affiliation.

Regeste Legislator

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article D 732-1 du Code du travail, Articles L 223-16 et D 732-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Chamber Overturns Refusal to Compel Affiliation with Building Vacation Pay Fund: The lower court reasoned that the company's work was primarily complex industrial electrical work (nomenclature "28"), but the appellate court erred by failing to establish how this activity fell outside the construction (group 33) or public works (group 34) categories, by misclassifying specific telephone installations which are explicitly listed under construction activities, and by improperly disregarding other services as negligible when even accessory activities within the relevant group mandate affiliation.

Mots-clés

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service social entreprises de construction obligation de construire activité soumise à cotisation affiliation aux caisses bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D 732-1 du Code du travail

Cited in the second and third branches of the sole appeal ground, leading to the cassation of the judgment for misapplication or failure to apply the correct legal standard regarding the company's affiliation.

Articles L 223-16 et D 732-1 du Code du travail

Cited in the third branch of the sole appeal ground concerning the negligible nature of secondary activities.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant company (Société Mouty).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Mouty, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord, de Me Hemery, avocat de la société Mouty, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord (ci-après la Caisse) a assigné la société Mouty devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à s'affilier auprès d'elle ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article D 732-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que les interventions de la société Mouty ont consisté pour l'essentiel en des opérations complexes nécessitant une technicité supérieure pour les opérations terminales de production relevant en fait de l'électricité industrielle en général (nomenclature "28") ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi cette partie de l'activité de la société Mouty échappait à la définition des groupes 33 (bâtiment) et 34 (travaux publics) de la nomenclature des entreprises, annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article D 732-1 du Code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que les interventions ont consisté pour l'essentiel en des opérations complexes nécessitant une technicité supérieure pour les opérations d'installations téléphoniques spécifiques (nomenclature "28-430") ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations d'installations téléphoniques figurent au titre des activités du bâtiment sous le sous-groupe 33-640 dans la nomenclature annexée au décret susvisé, (le sous-groupe 28-430 correspondant à la seule construction de matériel téléphonique), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles L 223-16 et D 732-1 du Code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que les autres prestations de la société Mouty dont les coûts ne dépassent pas 23 720 francs, ne peuvent être considérées comme secondaires ou accessoires, mais seulement comme négligeables, eu égard à leur pourcentage infime au regard des autres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité, même à titre accessoire, visée au groupe 33 de la nomenclature établie par l'INSEE, doit pour cette activité être affilié à la caisse de congés payés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Mouty aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mouty ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.