Owner v. Custodian Regarding Horse Death in Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant entrusted a horse to another party for training, boarding, and care under a contract that included payment and expense reimbursement, and the horse died from a traumatic intracranial hemorrhage while in the custodian's care, prompting the owner to seek damages. The appellate court dismissed the claim, characterizing the contract as primarily one for services with only an accessory obligation for safety and holding the owner to the burden of proving the custodian's fault. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the contract involved both training (contract for services) and housing/care (salaried deposit), and the injury occurred during the latter, the custodian had an obligation of result regarding the animal's safety in the box, meaning the custodian should have been required to prove they were free from fault to be exonerated from liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Custodian Regarding Horse Death in Care: The appellate court dismissed the claim, characterizing the contract as primarily one for services with only an accessory obligation for safety and holding the owner to the burden of proving the custodian's fault. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the contract involved both training (contract for services) and housing/care (salaried deposit), and the injury occurred during the latter, the custodian had an obligation of result regarding the animal's safety in the box, meaning the custodian should have been required to prove they were free from fault to be exonerated from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the primary legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the obligations of the bailee.
This is the main operative order disposing of the appeal based on the violation of the cited Civil Code articles.
This provision orders the defendants to pay the costs.
This provision is cited in relation to the rejection of the request for costs under Article 700 by one party.
This order, implicitly linked to the citation of Art. 700 NCCPC, rules on the award of compensation for legal expenses to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;
Attendu que M. X... a confié son cheval "Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... et son assureur, la société Generali France assurances, l'arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la compagnie Generali France assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ;
condamne celle-ci et M. Y... à payer chacun la somme de 5 000 francs à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.