Estate Occupancy Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had ordered an individual to pay a monthly occupancy indemnity of 5,500 francs to the estate resulting from the death of his spouse for occupying jointly owned properties, starting in January 1981. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that since the properties were part of the former marital community, the indemnity was only due to the post-community joint ownership, not the estate in the manner determined by the lower court, and consequently referred the matter back to a different appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-9 du Code civil, PAR CES MOTIFS, Condamne MM. François et Laurent Y... aux dépens; Estate Occupancy Indemnity Dispute: The high court quashed this part of the ruling, reasoning that since the properties were part of the former marital community, the indemnity was only due to the post-community joint ownership, not the estate in the manner determined by the lower court, and consequently referred the matter back to a different appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis discussed in relation to the indemnity for occupying undivided property, leading to the partial quashing of the lower court's decision.
This signals the dispositive section where the decision to partially quash the appealed judgment is formally pronounced.
This provision explicitly orders the defendants (MM. François et Laurent Y...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant ...,
2 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. François et Laurent Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. Michel Y... était redevable envers l'indivision successorale, consécutive au décès de son épouse Anne-Marie X..., d'une somme mensuelle de 5 500 francs à titre d'indemnité d'occupation des immeubles indivis, à compter du mois de janvier 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles les immeubles dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux, de sorte que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à l'indivision post-communautaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Michel Y... était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5 500 francs envers l'indivision successorale, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. François et Laurent Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.