Loss of Chance Compensation vs. Proportional Indemnity Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a judgment concerning the calculation of damages for the loss of an insurance coverage opportunity, arguing that the appellate court erred by failing to apply the proportional reduction rule that would have applied to an actual insurance indemnity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the principle that compensation for the loss of a chance must be measured by the chance itself and cannot equal the full advantage that would have resulted had the chance materialized, thereby deeming the appellant's argument regarding the proportional reduction of the hypothetical indemnity to be irrelevant to the distinct issue of compensating for the lost opportunity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loss of Chance Compensation vs. Proportional Indemnity Reduction: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the principle that compensation for the loss of a chance must be measured by the chance itself and cannot equal the full advantage that would have resulted had the chance materialized, thereby deeming the appellant's argument regarding the proportional reduction of the hypothetical indemnity to be irrelevant to the distinct issue of compensating for the lost opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the appellant (Mikael) and ordering the appellant to pay a sum to CGPA.
This order imposing a civil fine is procedural/sanctionary and is part of the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mikael, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Lloyd's France, société anonyme, mandataire général pour les souscripteurs du Lloyd's de Londres, intervenant aux lieu et place de M. Quentin Paillard, domicilié ...,
2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance CGPA, dont le siège est ...,
3 / du cabinet Du Peloux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mikael, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance CGPA, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mikael de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Lloyd's France, prise en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, dès lors, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) d'avoir, en réparant la perte d'une chance d'être garanti par une assurance, méconnu les dispositions légales régissant la réduction proportionnelle de l'indemnité qu'aurait pu percevoir la victime si elle avait été assurée, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mikael aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mikael, la condamne à payer à la CGPA la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Condamne la société Mikael à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.