Insurer's Appeal Regarding Factual Findings on Policy Exclusions Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer appealed a ruling that denied its defense against a claim, arguing the lower court erred in its factual findings regarding the application of policy exclusions. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the insurer sought merely to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts, which showed the insurer failed to demonstrate that the factual conditions for the invoked warranty exclusions were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal Regarding Factual Findings on Policy Exclusions Dismissed: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised by the insurer sought merely to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts, which showed the insurer failed to demonstrate that the factual conditions for the invoked warranty exclusions were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase precedes the dispositive orders.
This is the main order regarding the outcome of the appeal.
This provision concerns the allocation of court costs.
This article was cited in the dispositive to award legal fees (damages) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Aig Europe, anciennement dénommée UNAT, dont le siège est Tour Américan International, 92079 Paris La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie Aig Europe, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1998), de ce que l'assureur ne démontrait pas la réunion des conditions de fait des exclusions de garantie invoquées ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Aig Europe à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.