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98-21743 Généré par l'IA

Borrowers v. Lender (Irregular Offer and Early Repayment Interest)

Numéro de cause 98-21743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Borrowers, who had fully repaid a real estate loan in 1988 that was granted in 1985, sought a penalty against the lender for an irregular offer, demanding forfeiture of interest rights and reimbursement of certain sums. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the interest forfeiture claim, finding it was time-barred by the ten-year commercial limitation period as the action was initiated in 1995 based on an offer accepted in 1985. However, the Court partially quashed the decision regarding the borrowers' subsidiary claim for reimbursement of compensatory interest paid upon early repayment, ruling that since the progressive monthly payments stipulated an interest supplement to equalize the yield rate upon early repayment, these were stipulated interests and should not have been deemed irreceivable as if they were not stipulated.

Regeste Legislator

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article 1304 du Code civil, article L. 312-33 du Code de la consommation, article 1906 du Code civil, Article L. 110-4, I, du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Lender (Irregular Offer and Early Repayment Interest): The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the interest forfeiture claim, finding it was time-barred by the ten-year commercial limitation period as the action was initiated in 1995 based on an offer accepted in 1985. However, the Court partially quashed the decision regarding the borrowers' subsidiary claim for reimbursement of compensatory interest paid upon early repayment, ruling that since the progressive monthly payments stipulated an interest supplement to equalize the yield rate upon early repayment, these were stipulated interests and should not have been deemed irreceivable as if they were not stipulated.

Mots-clés

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remboursement du prêt taux d'intérêt biens immeubles action en paiement délais intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1906 du Code civil

The Court of Cassation used this article to overturn the lower court's finding that the claim for reimbursement of compensatory interest was inadmissible.

Article L. 110-4, I, du Code de commerce

This article was used as the correct legal basis to affirm, on different grounds, the dismissal of the claim regarding the forfeiture of interest due to prescription.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Geneviève Y..., épouse X...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit du Crédit agricole du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit agricole du Centre-Est, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant offre acceptée le 18 juin 1985, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est a consenti aux époux X... un prêt immobilier que ceux-ci ont remboursé par anticipation en 1988 ; que, se prévalant de l'irrégularité de cette offre, les emprunteurs ont, par acte du 27 septembre 1995, demandé que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts et condamné à leur rembourser certaines sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à l'application de la déchéance du droit aux intérêts, alors que cette mesure, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève pas des dispositions de l'article 1304 du Code civil, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que, comme le fait valoir le mémoire en défense, l'arrêt attaqué constate que l'offre préalable litigieuse a été acceptée par les époux X... le 18 juin 1985 et que l'action a été introduite par acte du 27 septembre 1995, ce dont il résulte qu'à cette dernière date, le délai de prescription était expiré ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1906 du Code civil ;

Attendu que pour considérer comme irrecevable la demande subsidiaire des époux X... tendant au remboursement de la somme perçue par le prêteur au titre des intérêts compensateurs, en cas de remboursement anticipé, l'arrêt attaqué retient que les emprunteurs les avaient payés bien qu'ils n'eussent pas été stipulés ;

Attendu, cependant, que les juges du fond avaient constaté que le crédit litigieux était remboursable par mensualités de montant progressif et que le contrat de crédit prévoyait que dans le cas où le prêt comportait des mensualités progressives, il serait perçu par le prêteur une indemnité représentant un complément d'intérêts destiné à rendre égal le taux de rendement du prêt, à la date du remboursement anticipé, au taux moyen du prêt, tel que prévu initialement dans le contrat ; qu'il s'agissait donc d'intérêts stipulés, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant au remboursement de la somme versée au titre des intérêts compensateurs, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.