Dairy Company Dispute Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties appealed a judgment from the Court of Appeal of Toulouse concerning a dispute with a dairy company, arguing that the lower court decision involved misinterpretation of facts and law, and failed to address their arguments. The highest court found that the grounds for appeal merely sought to re-litigate factual questions already settled by the appellate court's ruling, and therefore dismissed the appeal, upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Dairy Company Dispute Appeal Dismissed: The highest court found that the grounds for appeal merely sought to re-litigate factual questions already settled by the appellate court's ruling, and therefore dismissed the appeal, upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the request for indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant : 32190 Belmont,
2 / M. Henri Y..., demeurant ...,
3 / Mme Nicole Y..., demeurant ...,
4 / le GAEC Capril, dont le siège est : 47340 Castella,
5 / Mme Christiane Z..., demeurant : 32190 Castillon Débats,
6 / M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
7 / M. Jean C..., demeurant Planier de la Salle, 47290 Monbahus,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société Sud Lait, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., des consorts Y..., du GAEC Capril, de Mme Z..., de M. B..., de M. C..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sud Lait, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation des questions de pur fait sur la base desquelles l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1998), sans encourir les griefs du pourvoi, a tranché le litige qui lui était soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., B..., C..., les époux Y..., A... Z... et le GAEC Capril aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., B..., C..., les époux Y..., A... Z... et le GAEC Capril ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.