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99-42099 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses on Part-Time Wages and Abusive Termination of Employment Reintegration Contract

Numéro de cause 99-42099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned the appellate court's decision which had rejected a part-time employee's claims for unpaid wages for a specific day and compensation for abusive termination of her "contrat de retour à l'emploi." Regarding the wage claim, the court found the appellate court erred by not verifying the work schedule stipulated in the part-time contract and improperly placing the burden of proof on the employee to show she worked that day. Concerning the termination claim, the court ruled that the appellate court wrongly considered the six-month minimum duration requirement inapplicable because the contract was a contract of indefinite duration, whereas the law mandates a six-month job guarantee period for all "contrats de retour à l'emploi," during which termination is restricted to gross misconduct or force majeure.

Regeste Legislator

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article L. 322-4-3 du Code du travail, article L. 122-2 du Code du travail, L. 212-4-3 du Code du travail, L. 212-1-1 du Code du travail, L. 322-4-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Reverses on Part-Time Wages and Abusive Termination of Employment Reintegration Contract: Concerning the termination claim, the court ruled that the appellate court wrongly considered the six-month minimum duration requirement inapplicable because the contract was a contract of indefinite duration, whereas the law mandates a six-month job guarantee period for all "contrats de retour à l'emploi," during which termination is restricted to gross misconduct or force majeure.

Mots-clés

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travail à temps partiel contrats de travail salaire minimum intégration dans l'assurance-chômage travail non rémunéré horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 212-4-3 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirements for part-time employment contracts.

L. 212-1-1 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirements for part-time employment contracts.

L. 322-4-3 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the termination of the employment return contract.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant .... A1, 94400 Vitry-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de l'Association des comités d'entreprises des Caisses centrales de la Mutualité agricoles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 avril 1995 par l'Association des comités d'entreprises des Caisses centrales de la mutualité agricole en qualité de chargée d'études, suivant contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée et à temps partiel ; que le 12 juillet 1995, l'employeur à rompu le contrat en raison du désaccord de la salariée sur les travaux demandés et de ses difficultés relationnelles ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995 et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes le contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995, la cour d'appel a énoncé que le 21 avril 1995 était un vendredi, jour en principe non travaillé aux termes du contrat, et que la salariée n'établissait pas avoir exceptionnellement travaillé ce jour là ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, selon le contrat de travail à temps partiel, le vendredit 21 avril 1995 était un jour travaillé ou non et en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de la durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail. Ils doivent avoir une durée d'au moins 6 mois" ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi, la cour d'appel a énoncé que le contrat étant à durée indéterminée, les dispositions imposant une durée minimum d'embauche n'était pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de retour à l'emploi, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée comporte une période de garantie d'emploi de 6 mois, pendant laquelle il ne peut être rompu par l'employeur que pour faute grave ou force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association des comités d'entreprises des Caisses centrales de la Mutualité agricoles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des comités d'entreprises des Caisses centrales de la Mutualité agricoles à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.