Foreclosure Stay Denial Upheld Despite Interest Rate Omission Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a decision that refused to stay real estate foreclosure proceedings, the appellants argued that the refusal was improper because the loan agreement lacked the required global effective interest rate mention; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or deny a stay of proceedings, outside of specific legal mandates, falls within the discretionary power of the trial judge, and since the omission of the global effective interest rate was only raised to support the request for the stay, the appellate court was not obligated to provide specific reasoning for exercising its discretionary power to deny the stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Stay Denial Upheld Despite Interest Rate Omission Argument: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by the defendant regarding the application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond; que dès lors que le grief relatif au défaut de mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'était invoqué, par les époux X..., qu'au soutien de leur demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) qui, en refusant d'ordonner le sursis, n'a fait qu'exercer un pouvoir remis à sa discrétion et n'était, dès lors, pas tenu de motiver sa décision sur ce point, n'encourt pas les griefs du moyen qui sont, de ce fait, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.