Commercial Agent Probationary Period Extension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial agent, hired with a three-month probationary period, had his employment terminated by the employer after that period, leading the former employee to sue for damages based on the assertion that the trial period had not been renewed. The Court of Appeal ruled against the employee, holding that the applicable collective bargaining agreement allowed for the extension of the trial period based on an agreement that did not need to be in writing. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the renewal or extension of a probationary period requires the express agreement of both parties during the initial period, thus establishing that such an agreement cannot be presumed solely based on the collective agreement's silence regarding the form of consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Condamne la société Eris aux dépens; Commercial Agent Probationary Period Extension Dispute: The Court of Appeal ruled against the employee, holding that the applicable collective bargaining agreement allowed for the extension of the trial period based on an agreement that did not need to be in writing. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the renewal or extension of a probationary period requires the express agreement of both parties during the initial period, thus establishing that such an agreement cannot be presumed solely based on the collective agreement's silence regarding the form of consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal regarding the requirement of an express agreement for the renewal of the trial period, leading to the cassation of the ruling.
The company Eris was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de la société Eris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Eris le 4 septembre 1995, en qualité d'agent commercial, par contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le 29 janvier 1996, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que faisant valoir que l'essai n'avait pas été renouvelé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en présence de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que : "la durée de la période d'essai est de trois mois pour les ingénieurs et cadres des positions I et II. Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale" sans préciser les formes de cet accord, la validité de l'acceptation du salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord écrit de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.