Petitioner v. Sellers (Res Judicata Application Overturned)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought reimbursement from the sellers for sums paid to a third party under loans related to a cancelled share sale, but the lower court rejected this demand, affirming a prior ruling based on the principle of *res judicata* due to an identity of cause and object between the two demands, despite the present action being initiated by the third party. The highest court overturned this decision, holding that the Court of Appeal failed to meet the required standards by insufficiently justifying its application of *res judicata* based solely on the identity of cause and object, without adequately addressing the impact of the different procedural context of the current claim, and thus remanded the case for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Petitioner v. Sellers (Res Judicata Application Overturned): The highest court overturned this decision, holding that the Court of Appeal failed to meet the required standards by insufficiently justifying its application of *res judicata* based solely on the identity of cause and object, without adequately addressing the impact of the different procedural context of the current claim, and thus remanded the case for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited these articles as the legal basis for quashing the appellate court's decision due to insufficient reasoning.
This is the operative part of the final order declaring the annulment of the challenged decision.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de Mme Renée Z..., demeurant ...,
2 / de M. Louis Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé un jugement aux termes duquel la cession d'actions consentie par les consorts Z... à M. X... avait été annulée pour dol et les cédants condamnés à rembourser à M. X... le prix d'acquisition et à lui payer des dommages-intérêts ; que ce dernier, qui avait été ultérieurement assigné en paiement par Mlle Y... qui sollicitait le remboursement des sommes acquittées dans le cadre des emprunts contractés à l'occasion de cette opération, a appelé en cause les consorts Z... aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes ; qu'après avoir accueilli la demande de Mlle Y..., le Tribunal a rejeté celle de M. X... en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait rejeté la demande en paiement desdites sommes ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il y a identité de cause et d'objet entre les deux demandes et que le fait que M. X... ait été attrait en justice par Mlle Y... est sans incidence ;
qu'en statuant par ces seules affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.