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99-11145 Généré par l'IA

Sellers v. Buyers: Real Estate Sale Dispute and Late-Filed Conclusions Admission

Numéro de cause 99-11145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the non-completion of a real estate sale where the sellers sued the buyers for compensation; the sellers appealed the decision, arguing the appellate court wrongly admitted the buyers' late-filed conclusions, submitted six days before the closing order, without investigating whether the sellers were unduly prevented from responding, but the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in admitting the documents because it factually determined the sellers had sufficient time to organize their defense.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Sellers v. Buyers: Real Estate Sale Dispute and Late-Filed Conclusions Admission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

Mots-clés

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biens immeubles acheteur procédure d'estimation titre représentatif de marchandises objet du litige garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X...,

2 / Mme A... Le Roy, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Z... Perlant,

2 / de Mme Yveline Y..., épouse Perlant,

demeurant ensemble ...,

3 / de l'agence immobilière BBL, dont le siège est 91, Rue nationale, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1998), qu'un litige relatif à l'inexécution d'une offre d'achat d'immeuble a opposé les époux X... aux époux B... ; que les époux X..., vendeurs, ont assigné les époux B... en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour non-réalisation de la vente ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions des époux B... déposées le 10 juin 1998, alors, selon le moyen, que si des pièces ou conclusions ont été déposées tardivement, c'est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit les écarter en caractérisant les circonstances particulières qui ont empêché l'autre partie d'y répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X..., si ces derniers ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité de répondre aux conclusions des époux B... déposées six jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante dès lors qu'elle retenait les conclusions litigieuses, a constaté que les époux X... avaient disposé d'un délai suffisant pour organiser leur défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.