Landlords v. Tenants: Burden of Proof in Eviction Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose where tenants, having ceased rent payments, refused to vacate certain leased parcels claiming the property belonged to the State, not the landlords. The appellate court dismissed the landlords' claim for repossession and eviction because the landlords failed to prove their ownership of the disputed parcels. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal violated the principle governing the burden of proof by requiring the landlords to prove ownership when the established history of rent payments for a larger area implied a lease agreement for the contested parcels existed, thereby improperly shifting the burden of proof onto the landlords.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Landlords v. Tenants: Burden of Proof in Eviction Proceedings: The appellate court dismissed the landlords' claim for repossession and eviction because the landlords failed to prove their ownership of the disputed parcels. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal violated the principle governing the burden of proof by requiring the landlords to prove ownership when the established history of rent payments for a larger area implied a lease agreement for the contested parcels existed, thereby improperly shifting the burden of proof onto the landlords.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for cassating the lower court's decision by finding that it inverted the burden of proof.
The defendant in cassation was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne, Marie A..., veuve Y...,
2 / Mme Z..., Line, Marie Y...,
3 / M. Jean-Yves Y...,
demeurant tous trois 32, Cité Saint-Georges, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de Mme Luce X..., demeurant Bas de Gendarmerie Bourg, RN 4, 97213 Gros Morne,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 1999), que Mme X..., locataire des consorts Y... depuis 1956, a cessé de régler les loyers en 1991 et, après restitution de la parcelle cadastrée n° 294, a refusé la libération des parcelles n° 295 et 296 aux motifs que la propriété en appartiendrait non aux consorts Y... mais à l'Etat ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de libération des lieux et d'expulsion, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur le fonds occupé par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence de règlement de loyers "pour une période antérieure et pour une parcelle plus étendue", sans constater que les parcelles litigieuses n'avaient pas été données à bail à Mme X... par les consorts Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.