Legislator Jurisprudence & Législation
99-16125 Généré par l'IA

Right of Passage Servitude Dispute and Obstruction of Access

Numéro de cause 99-16125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute centered on the scope and exercise of a right of passage established by a 1952 donation-partition deed, where the appellate court interpreted the ambiguous terms to allow the right to be exercised across the entirety of the property lot awarded to one party and found that an action taken by that party—installing a fence—rendered the servitude substantially more inconvenient for the other party, whose agricultural land access, particularly for large machinery, was impeded. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, by interpreting the deed's unclear terms and finding that the construction made the exercise of the established right more onerous due to the configuration of the properties, had adequately justified its decision regarding the servitude, and further found no basis to grant reimbursement for the demolition of a portion of the fence that was deemed wrongfully erected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Passage Servitude Dispute and Obstruction of Access: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, by interpreting the deed's unclear terms and finding that the construction made the exercise of the established right more onerous due to the configuration of the properties, had adequately justified its decision regarding the servitude, and further found no basis to grant reimbursement for the demolition of a portion of the fence that was deemed wrongfully erected.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux droits réels droit acquis aggravation de la servitude servitude de conduites nécessaires étendue de l'expropriation différend frontalier entre États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellant's claim for reimbursement of legal costs based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this article regarding reimbursement of legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's claim for reimbursement of legal costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant Village Guesnon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Dominique Z...,

2 / de Mme Régine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des clauses de l'acte de donation-partage du 17 décembre 1952, la cour d'appel, ayant relevé que cet acte ne déterminait pas l'assiette de la servitude conventionnelle, a souverainement retenu que le droit de passage conféré par ces stipulations pouvait s'exercer sur l'intégralité de la cour incluse dans le lot dévolu à Mme Y... et que la parcelle n° 100 appartenant aux époux Z... bénéficiait au même titre d'un accès par sa partie Nord- Ouest ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la parcelle n° 100, à usage agricole, comme celle cadastrée n° 99, dont les époux Z... étaient également propriétaires, avait une issue sur la parcelle n° 438 bordant la parcelle n° 436, qu'elle disposait ainsi, avant la pose de la clôture litigieuse, d'un accès aisé sur la cour grevée du droit de passage, que la présence de la clôture en bordure de la parcelle n° 438 contraignait désormais les époux Z... à passer par la barrière établie par Mme Y... en limite de la parcelle n° 75 pour traverser ensuite la parcelle n° 438, laquelle est en légère déclivité, et qu'en raison de la configuration des lieux, l'aménagement réalisé par Mme Y... rendait plus difficile, voire impossible, l'accès à la parcelle n° 100, par la brèche située au Nord-Ouest, d'engins agricoles de gabarit important, la cour d'appel, sans relever de moyen d'office ni contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'exercice de la servitude avait été rendu plus incommode ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait demandé reconventionnellement la condamnation des époux Z... à rembourser les frais engagés pour la clôture qu'ils avaient pris l'initiative de détruire, la cour d'appel, ayant souverainement retenu que la destruction n'affectait que la partie Sud de cette clôture, dont elle jugeait qu'elle avait été posée à tort par Mme Y..., a ainsi fait ressortir l'absence de préjudice indemnisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.