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98-46426 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Adversarial Principle and Standing

Numéro de cause 98-46426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1987 as a salesman and dismissed in 1996, appealed a decision upholding the real and serious nature of his dismissal, first arguing the appellate court violated the adversarial principle by considering the employer's late conclusions, but the court found the employee had sufficient time to prepare his defense. Second, the employee contested the appellate court's failure to rule on the employer's appeal regarding a rectified certificate of work, but the Supreme Court dismissed this second ground because the employee lacked standing to appeal a ruling that did not prejudice his rights.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Regarding Adversarial Principle and Standing: Second, the employee contested the appellate court's failure to rule on the employer's appeal regarding a rectified certificate of work, but the Supreme Court dismissed this second ground because the employee lacked standing to appeal a ruling that did not prejudice his rights.

Mots-clés

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qualité pour recourir moyens de défense licenciement abusif maxime des débats obligation de chercher du travail théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the costs against the appellant, as stated in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the costs against the appellant, as stated in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Vizinot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Vizinot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 par la société Vizinot en qualité de vendeur a été licencié le 19 octobre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant les conclusions tardives de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur l'appel formé par l'employeur contre la disposition le condamnant à la remise d'un certificat de travail rectifié portant les dates du 1er octobre 1987 au 20 juin 1996 ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas, de ce chef, à ses droits ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.