Employee Claim Admission in Company Reorganization Post-Unjustified Dismissal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the admission of a former employee's claim to the liabilities of a company undergoing judicial reorganization, following a prior judgment that deemed the employer's early termination of the employee's fixed-term contract as an unjustified dismissal, and a subsequent appellate ruling that reclassified the contract as indefinite and deemed the dismissal without cause, guaranteeing the damages through the salary guarantee scheme (AGS). The court dismissed the appeals filed by the creditors' representative and the plan execution commissioner, reasoning that the employee's claim, stemming from the initial final judgment awarding damages for the premature termination of the fixed-term contract—a judgment already rendered before the reorganization proceedings began—was definitively established and thus opposable to the employer, irrespective of any later ruling that might have limited the employee's rights against the AGS, thereby validating the lower court's decision to admit the claim to the company's liabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, articles L. 143-11-7 du Code du travail, L. 143-11-7 du Code du travail, article 44 de la loi du 25 janvier 1985, article 123 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Claim Admission in Company Reorganization Post-Unjustified Dismissal Ruling: The court dismissed the appeals filed by the creditors' representative and the plan execution commissioner, reasoning that the employee's claim, stemming from the initial final judgment awarding damages for the premature termination of the fixed-term contract—a judgment already rendered before the reorganization proceedings began—was definitively established and thus opposable to the employer, irrespective of any later ruling that might have limited the employee's rights against the AGS, thereby validating the lower court's decision to admit the claim to the company's liabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in combination with other provisions to justify the court's reasoning on the payment of established employee claims.
Cited in combination with other provisions to justify the court's reasoning on the payment of established employee claims.
Cited in combination with other provisions to justify the court's reasoning on the payment of established employee claims.
Used to rule on the allocation of costs (no application in this case).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Archipel IV, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy X..., dit Boulogne, demeurant ...,
2 / de la société Archipel IV, dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Archipel IV, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., dit Boulogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal du représentant des créanciers de la société Archipel IV et au pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan de ladite société :
Attendu que M. X... a été engagé en 1990 et pour une durée de cinq ans en qualité de journaliste responsable d'édition par la société Galaxie Télévision ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Archipel IV ; que cette société ayant cessé de verser à l'intéressé son salaire, un premier arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 18 septembre 1995 a jugé qu'elle avait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui liait les parties ; que, pour obtenir paiement des dommages-intérêts alloués par cette décision, M. X... a saisi le tribunal de commerce, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Archipel IV ; que l'AGS ayant alors refusé de régler la créance de M. X..., celui-ci a saisi du litige le conseil de prud'hommes ; que, sur cette action, un deuxième arrêt de la même cour d'appel, prononcé le 24 février 1997, a requalifié le contrat de travail de l'intéressé en contrat à durée indéterminée, a décidé que le défaut de paiement des salaires par l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause et que les dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la rupture, fixés au passif de la procédure collective, devaient être garantis par l'AGS ;
qu'enfin, M. X... a saisi le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Archipel IV d'une demande tendant à l'admission de sa créance au passif de l'entreprise pour un montant global égal au montant des dommages-intérêts alloués par le premier arrêt ;
Attendu que le représentant des créanciers de la société Archipel IV et le commissaire à l'exécution du plan de ladite société font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 1999) d'avoir admis la créance de M. X... au passif de la société pour la somme de 381 642 francs à titre privilégié et de 512 315 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque l'AGS, en vertu de son droit à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a demandé la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la décision rendue est opposable à tous, y compris au salarié ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Archipel IV, la cour d'appel a énoncé que le représentant des créanciers ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties ; qu'en statuant ainsi, quand, à la demande de l'AGS, un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 février 1997, après avoir jugé que le contrat de travail de M. X... était un contrat à durée indéterminée, avait fixé le montant de la créance globale du salarié au passif de la société Archipel IV à la somme de 535 576 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 ) que, par un arrêt en date du 24 février 1997 auquel étaient parties l'AGS/UNEDIC, M. X..., la société Archipel IV, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de ladite société, la cour d'appel de Basse-Terre a requalifié le contrat liant le société Archipel IV et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et fixé la créance de M. X... à l'égard de la société Archipel IV à la somme de 535 576 francs ; qu'en affirmant qu'il ne pourrait être tiré aucune conséquence de cet arrêt dans le cadre de la procédure d'admission des créances de la société Archipel IV, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 44 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-129 du Code de commerce que, s'il dispose de fonds disponibles suffisants, le représentant des créanciers doit payer aux salariés les créances résultant d'un contrat de travail qui sont définitivement établies par une décision de justice portée sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu que l'arrêt a relevé que les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, résultaient de l'arrêt rendu le 18 septembre 1995 entre le salarié et l'employeur et que le redressement judiciaire de ce dernier avait été ouvert le 18 septembre 1995 ;
Qu'il en résulte que la créance du salarié, fixée par un arrêt d'appel passé en force de chose jugée dès son prononcé, était définitivement établie et qu'elle était opposable à l'employeur, peu important qu'une décision judiciaire postérieure, opposable au salarié, ait limité les droits de celui-ci envers l'AGS et abstraction faite de la reconnaissance erronée par les juges du fond de la compténce du juge-commissaire pour se prononcer sur l'admission d'une créance résultant d'un contrat de travail ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.