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95-60587 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipal Electoral List Domicile Challenge Rejection

Numéro de cause 95-60587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that rejected their challenge to the administrative commission's decision to omit them from the electoral list of a municipality, asserting their actual domicile was there. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court, exercising its sovereign power to assess evidence, reasonably concluded, based on the submitted documents, that the appellant had not sufficiently proven their real domicile within the commune.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Municipal Electoral List Domicile Challenge Rejection: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Mots-clés

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domicile recours contre des décisions administratives légitimation de la commune qualité pour recourir fraude électorale recours en carence
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., née Y..., demeurant Le Moulin, à Cubières-sur-Cinoble (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Cubières-sur-Cinoble alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cette électrice avait son domicile réel dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.