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91-42194 Généré par l'IA

Labor Dispute Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Error Citation

Numéro de cause 91-42194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans concerning a labor dispute, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing only requested a re-examination of the facts of the case without invoking any violation of a rule of law, which is required under articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure for a valid appeal seeking review of legal conformity.

Regeste Legislator

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Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Error Citation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile examen en cassation conflit du travail règlement intérieur État de droit décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Poste, dont le siège est boulevard Saint-Germain à Sully-sur-Loire (Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Hôtel de la Poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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