Insurer's Appeal Against Business Interruption Indemnity Overturned Due to Vacated Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought to overturn a Parisian Court of Appeal decision that had ordered it to pay business interruption indemnity based on a prior ruling that found coverage due, following an ordered expert assessment. The Supreme Court determined that since the prerequisite 1990 decision establishing the right to indemnity had itself been overturned on appeal in November 1993, the subsequent 1993 appellate ruling, which merely implemented the now-quashed decision, was rendered moot and consequently annulled, leading the Court to declare no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Insurer's Appeal Against Business Interruption Indemnity Overturned Due to Vacated Precedent: The Supreme Court determined that since the prerequisite 1990 decision establishing the right to indemnity had itself been overturned on appeal in November 1993, the subsequent 1993 appellate ruling, which merely implemented the now-quashed decision, was rendered moot and consequently annulled, leading the Court to declare no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis leading to the decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer) because the decision under appeal was rendered void by a prior cassation.
This is the primary dispositive order indicating the court will not rule on the substance of the case.
This is the order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la compagnie La Providence, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. X... Volat, domicilié 11, place Clemenceau à Aix-les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Axa assurances demande la cassation de l'arrêt rendu, après expertise, par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 1993, qui l'a condamnée à verser une indemnité à M. Y..., à la suite de l'arrêt rendu le 28 novembre 1990 qui avait décidé que la garantie "pertes d'exploitation" était due et, avant dire droit, avait ordonné une expertise ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 17 novembre 1993 ;
d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Condamne la société Axa assurances, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.