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93-20305 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Factual Review Compliance

Numéro de cause 93-20305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's decision that rejected their claim against another party, asserting that the judgment did not conform to the rules of law. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court had independently assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable legal standards, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Factual Review Compliance: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court had independently assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable legal standards, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted.

Mots-clés

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examen en cassation contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi État de droit interprétation de l'arrêt voie d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to define the nature of the appeal in cassation, which justified the Court's assessment of the decision.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to define the nature of the appeal in cassation, which justified the Court's assessment of the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers Mme de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit Mme Paule de Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Y..., avocat Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre Mme de Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.