Social Security Tribunal Procedural Violations and Improper Exclusion of Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a social security tribunal's judgment because the tribunal violated procedural rules by ruling on the same day as the initial missed hearing without issuing a second summons by registered mail to the non-appearing parties, as required by the Social Security Code. Furthermore, the tribunal erred in finding the appeal inadmissible, as both the individual practitioner and the professional union had a direct personal interest in the dispute concerning the official coding and reimbursement rates for medical acts, thereby improperly excluding them from the proceedings under the relevant civil procedure and labor law articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.142-19 du Code de la sécurité sociale, Articles 31 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 411-11 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Procedural Violations and Improper Exclusion of Parties: Furthermore, the tribunal erred in finding the appeal inadmissible, as both the individual practitioner and the professional union had a direct personal interest in the dispute concerning the official coding and reimbursement rates for medical acts, thereby improperly excluding them from the proceedings under the relevant civil procedure and labor law articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule violated by the lower court for not convening the non-appearing parties to a new hearing after the first absence.
Cited as provisions violated because the lower court wrongly deemed the appeal inadmissible based on a restrictive interpretation of who can introduce the proceedings.
Cited as a provision violated because the lower court wrongly deemed the appeal inadmissible regarding the professional union's standing.
The request for indemnity based on this article was rejected in the dispositive.
The court explicitly rejected the application for costs made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., demeurant Le Longchamp, ... à La Verpillière (Isère),
2 / Le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement n 5800 rendu le 25 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, n 38-H, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse refusant à un assuré la prise en charge de 25 séances cotées AMM9+D, le Tribunal énonce qu'aux termes de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance ;
Attendu cependant que le masseur- kinésithérapeute avait un intérêt personnel à la solution du litige sur la cotation des actes pratiqués, la modification de cette cotation par la caisse affectant le montant de ses honoraires ;
qu'il en était de même pour le syndicat professionnel, s'agissant des relations entre la profession qu'il représente et les organismes sociaux ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, envers M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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