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93-15877 Généré par l'IA

Social Security Contributions Reassessment Appeal Regarding Understated Salaries

Numéro de cause 93-15877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social security contributions collection agency appealed a decision that annulled a reassessment levied against a business owner concerning unpaid contributions for a deputy manager's salary, arguing the lower court incorrectly dismissed evidence from a sworn agent's investigation, including the employee's declarations about working hours. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the agency failed to meet its burden of proof that the declared salaries were understated because the investigation revealed contradictory information and the inspecting agent did not personally verify the working hours, thus precluding certainty that unremunerated overtime had occurred.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, article 66 al. 1 LTF; Social Security Contributions Reassessment Appeal Regarding Understated Salaries: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the agency failed to meet its burden of proof that the declared salaries were understated because the investigation revealed contradictory information and the inspecting agent did not personally verify the working hours, thus precluding certainty that unremunerated overtime had occurred.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale heures de travail supplémentaires arriérés de salaire détournement de retenues sur les salaires recalcul du salaire indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited by the appellant in the first branch of the appeal regarding the burden of proof.
article L.243-7 du Code de la sécurité sociale
Cited by the appellant in the second branch of the appeal concerning the probative value of reports drawn up by sworn URSSAF agents.
article 66 al. 1 LTF
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings (which corresponds to the principle cited in Art. 66 al. 1 LTF for costs, although the text provided uses French terminology for the order ('Condamne [...] aux dépens'). Assuming this is the relevant procedural rule for costs in this context, given the instruction set.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.243-7 du Code de la sécurité sociale

Cited by the appellant in the second branch of the appeal concerning the probative value of reports drawn up by sworn URSSAF agents.

article 1315 du Code civil

Cited by the appellant in the first branch of the appeal regarding the burden of proof.

article 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings (which corresponds to the principle cited in Art. 66 al. 1 LTF for costs, although the text provided uses French terminology for the order ('Condamne [...] aux dépens'). Assuming this is the relevant procedural rule for costs in this context, given the instruction set.)

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ... (Corse-du-Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y... A..., demeurant ... (Corse-du-Sud), défendeur à la cassation ;

En présence de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse, ayant ses bureaux ... (Corse-du-Sud),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., commerçant en librairie-papeterie, a fait l'objet en mai 1985 de la part de l'URSSAF d'un redressement au titre des cotisations afférentes à la rémunération versée au sous-directeur de la librairie, M. B... ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

que pour rapporter la preuve du fait que le salaire figurant sur les bulletins de paie du salarié était inférieur au salaire minimum, l'URSSAF établissait le nombre d'heures de travail réellement effectué ;

que cette preuve résultait aussi bien des déclarations faites par le salarié devant l'agent assermenté de l'organisme social que du rapport d'enquête, lesquels établissaient que le salarié ouvrait la boutique à 8 heures 30 et la fermait à 19 heures 30 ;

que pour contester la réalité des heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur se contentait d'affirmer que le salarié ne travaillait pas le lundi et prenait des heures de repos en cours de journée pour compenser les heures supplémentaires ;

qu'en estimant que ces seules affirmations de l'employeur suffisaient à établir que le salarié ne faisait pas d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

alors, d'autre part, que les procès-verbaux dressés par les agents dûment assermentés de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve contraire ;

qu'en l'espèce, l'agent de contrôle avait pris note des déclarations du salarié afférentes à ses horaires de travail et faites en présence du comptable de l'entreprise ;

qu'en faisant abstraction de ces déclarations au motif que le comptable niait avoir été présent à un tel entretien, la cour d'appel a violé l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, recherchant si l'URSSAF apportait la preuve, dont la charge lui incombait, que les salaires de M. B... avaient été déclarés sur des bases minorées eu égard au nombre d'heures de travail accomplies par lui, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de l'employeur mais s'est référée aux conclusions de l'enquête ordonnée par les premiers juges, relève qu'il existe des contradictions dans les renseignements recueillis, et qu'à défaut par l'agent de contrôle d'avoir personnellement vérifié les horaires du salarié, il ne peut être considéré comme certain que celui-ci a effectué des heures supplémentaires dont l'employeur n'aurait pas tenu compte ;

qu'ayant estimé que la réalité de celles-ci n'était pas établie, elle a pu décider que le redressement n'était pas justifié ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Corse, envers M. Montaz A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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