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93-15419 Généré par l'IA

Employer Challenge to Work Accident Contribution Rate Based on Uncontested Recognition of Accidents

Numéro de cause 93-15419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer challenged the work accident contribution rate set by the regional health insurance fund for 1990, which included three work accidents that were initially rejected but later recognized as professional following appeals by the employees, arguing it was not party to those appeal proceedings. The National Technical Commission suspended its decision on the rate contestation until the social security litigation court ruled on any potential challenge by the employer regarding the professional nature of the accidents, correctly acknowledging that the prior recognition decisions were not enforceable against the employer without their participation, and that the question of the professional nature of the accidents was a prejudicial issue for the competent jurisdiction to decide.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employer Challenge to Work Accident Contribution Rate Based on Uncontested Recognition of Accidents: The National Technical Commission suspended its decision on the rate contestation until the social security litigation court ruled on any potential challenge by the employer regarding the professional nature of the accidents, correctly acknowledging that the prior recognition decisions were not enforceable against the employer without their participation, and that the question of the professional nature of the accidents was a prejudicial issue for the competent jurisdiction to decide.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-accidents des caisses-maladie taux de cotisation prestations d'assurance-accidents cotisation sociale procédure en assurances sociales cadence de travail

Dispositions légales citées

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article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (rejet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (rejet).

Condamne la société Pont-à -Mousson, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pont-à -Mousson, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une décision rendue le 10 février 1993 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et- Moselle), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / M. X... Conceicao Y... Reis, demeurant ... à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle),

2 / M. Alain A..., demeurant appartement 7920, 2, Rond-Point des Chauffours à Dieulouard (Meurthe-et-Moselle),

3 / M. Roger B..., demeurant 6, place Coupe d'Or à Thiancourt (Meurthe-et-Moselle),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont-à -Mousson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission nationale technique, 10 février 1993), que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Pont-à -Mousson un taux de cotisations d'accident du travail pour l'exercice 1990 qui tenait compte de décisions reconnaissant le caractère professionnel des accidents survenus respectivement les 15 avril 1987, 18 mars et 7 octobre 1988 à MM. X... Conceicao Y... Reis, A... et B..., salariés de la société, à la suite des recours introduits par ceux-ci contre les décisions de la caisse primaire qui avait dénié le caractère professionnel de ces accidents et dont l'employeur avait été avisé ;

que la société Pont-à -Mousson a contesté ce taux en soutenant n'avoir été ni partie, ni appelée à l'instance ayant opposé les trois salariés à la caisse ;

que la commission nationale technique a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie de l'éventuelle contestation de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que la société Pont-à -Mousson fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la société Pont-à -Mousson, qui avait été informée les 29 avril 1987, 18 mars 1988 et 7 octobre 1988 du refus de prise en charge à titre professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy des accidents dont avaient été victimes MM. X... Conceicao Y... Reis, A... et B... respectivement les 15 avril 1987, 23 février 1988 et 20 juin 1988, n'a pas été appelée aux procédures suivies sur les recours des assurés qui ont ultérieurement abouti à cette prise en charge ;

qu'il s'ensuit que viole les droits de la défense de ladite société et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale la décision attaquée qui ordonne un sursis à statuer sur la contestation par cette société de la décision de la Caisse régionale lui ayant fixé des taux de cotisation accidents du travail incluant l'incidence des trois accidents, jusqu'à ce que soient rendues des décisions définitives par la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale sur sa saisine éventuelle par la société Pont-à -Mousson, ce qui revient à déclarer opposables en l'état à cette société les décisions rendues hors sa présence sur les recours des assurés ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les décisions de prise en charge des accidents au titre du risque professionnel étaient inopposables à l'employeur qui n'avait pas été partie ou appelé à l'instance ayant abouti à ces décisions, la commission nationale technique, qui a fait ressortir que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de ces accidents constituait une question préjudicielle qu'il ne lui appartenait pas de trancher, a décidé à bon droit de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction compétente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pont-à -Mousson, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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