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95-60551 Généré par l'IA

Challenger of Electoral Registration Failed to Meet Burden of Proof

Numéro de cause 95-60551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the electoral registration of another individual, claiming the person lacked real domicile in the commune, leading a lower court to uphold the request for removal based on the finding that the registrant "cannot claim to have his real domicile in the commune." The High Court quashed this judgment, reasoning that the lower court improperly reversed the burden of proof, as it is incumbent upon the party challenging an electoral registration to provide evidence supporting their claims, thereby violating the relevant articles of the Electoral Code.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral; Challenger of Electoral Registration Failed to Meet Burden of Proof: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseille rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Mots-clés

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fardeau de la preuve domicile d'une partie annonce des prétentions fraude électorale inscription électorale preuve de l'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral

These articles were explicitly cited in the reasoning section leading to the cassation, justifying the error regarding the burden of proof concerning electoral registration.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguigran

This constitutes the substantive order of cassation, although it is a directive rather than a specific legal article citation, it dictates the final outcome based on the preceding legal analysis.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... La Rosa, demeurant ..., Le Luc-en-Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Mme Annie X..., demeurant chemin de l'Annonciade, Le Luc-en-Provence (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que pour dire fondé le recours de Mme X..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Luc-en-Provence, demandant la radiation de cette liste de M. La Rosa, le jugement retient que l'interessé "ne peut prétendre avoir son domicile réel au Luc" ;

En quoi, inversant la charge de la preuve, le Tribunal a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguigran ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseille rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.