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95-60544 Généré par l'IA

Electoral Roll Challenge Upheld on Domicile Grounds

Numéro de cause 95-60544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's decision that rejected their request to remove three individuals from the municipal electoral roll, asserting the removed parties no longer met the statutory domicile requirements for registration. The high court upheld the lower court's ruling, finding that the trial judge had, within their sovereign discretion, correctly assessed the evidence and concluded the appellant failed to establish that the challenged electors no longer resided in the commune as required by electoral law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Upheld on Domicile Grounds: The high court upheld the lower court's ruling, finding that the trial judge had, within their sovereign discretion, correctly assessed the evidence and concluded the appellant failed to establish that the challenged electors no longer resided in the commune as required by electoral law.

Mots-clés

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domicile d'une partie droit électoral motifs légaux registre des électeurs validité du scrutin recours pour violation des droits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Daufage à Chasserades (Losère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :

1 ) M. Robert Y..., demeurant à Pelouse (Losère),

2 ) M. Claude Z..., demeurant chemin des Pins de Bataille à Saint-Quentin la Poterie (Gard),

3 ) M. Marc A..., demeurant gite communal à Saint-Etienne Lugdares (Ardèche), défendeurs à la cassation :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tiers électeur, en radiation de M. Robert Y..., de M. Z... et de M. A... de la liste électorale de Chasserades alors qu'ils ne rempliraient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour y figurer ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles ces personnes n'étaient plus domiciliées dans la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.