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95-60541 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Notification Dispute

Numéro de cause 95-60541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that denied their request for registration on the electoral roll of a specific municipality, arguing they were not properly notified when a municipal administrative commission decided to remove them from the list, as the notice was sent to their former address. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the formalities required by electoral code articles L. 23 and L. 25 were respected because the appellant had been notified of the commission's decision by registered letter with acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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Art. L. 34 du Code électoral, Art. L. 23 et L. 25 du Code électoral; Electoral Roll Removal Notification Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the formalities required by electoral code articles L. 23 and L. 25 were respected because the appellant had been notified of the commission's decision by registered letter with acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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registre des électeurs notification de la décision éloignement fraude électorale formalité administrative latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 34 du Code électoral

This provision was the legal basis for the decision of the lower court, which the Cour de Cassation upheld, regarding the rejection of the appellant's request for registration on the electoral roll.

Art. L. 23 et L. 25 du Code électoral

These provisions were cited by the court to justify that the required formalities were respected, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance deBoulogne-Billancourt, 1er mars 1995) d'avoir, faisant application de l'article L. 34 du Code électoral, débouté M. X... de sa demande tendant à être inscrit sur la liste électorale de la commune de Boulogne-Billancourt, alors que la décision de la commission administrative, le radiant de cette liste, aurait été envoyée à l'ancienne adresse de M. X... puis, retournée à la mairie et que celui-ci n'aurait jamais été avisé qu'il était indispensable de se rendre à la mairie pour ratifier un changement d'adresse dans le même secteur d'une commune ;

Mais attendu qu'en retenant que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été respectées, M. X... s'étant vu notifier, la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, le jugement échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.