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92-20953 Généré par l'IA

Bank Debt Collection Jurisdiction Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 92-20953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a decision from the Court of Appeal which, after declaring itself competent to hear a debt collection case initiated by a bank against them, used its power of évocation to take up the merits of the case and subsequently referred the matter to the preparatory judge, rather than terminating the proceedings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, based on procedural rules, immediate appeal is not permitted for decisions that rule on jurisdiction but do not definitively settle the entire case, especially when no specific law allows for an immediate appeal in such circumstances, as was the case here regarding the applicable 1978 law.

Regeste Legislator

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Article 607 du nouveau Code de procédure civile, Article 608 du nouveau Code de procédure civile, Article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Debt Collection Jurisdiction Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, based on procedural rules, immediate appeal is not permitted for decisions that rule on jurisdiction but do not definitively settle the entire case, especially when no specific law allows for an immediate appeal in such circumstances, as was the case here regarding the applicable 1978 law.

Mots-clés

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recouvrement droit bancaire chefs de compétence qualité pour recourir règles procédurales procédure directrice

Dispositions légales citées

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Article 607 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the procedural grounds leading to the declaration of inadmissibility of the immediate appeal.
Article 608 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the procedural grounds leading to the declaration of inadmissibility of the immediate appeal.
Article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility, although the core finding of inadmissibility relies on Arts. 607 and 608 given the nature of the decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited when rejecting the request for indemnity made by the BNP.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 607 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the procedural grounds leading to the declaration of inadmissibility of the immediate appeal.

Article 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the procedural grounds leading to the declaration of inadmissibility of the immediate appeal.

Article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility, although the core finding of inadmissibility relies on Arts. 607 and 608 given the nature of the decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the rejection of the request made by the defendant concerning costs/indemnities.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited when rejecting the request for indemnity made by the BNP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Y...,

2 / Mme Gisèle X... épouse Y..., demeurant ensemble 26, lotissement "Les Cigalières", ... à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 87, alinéa 2, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, ne sont pas applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel, après s'être prononcée sur la compétence, a usé de la faculté d'évocation prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en vertu des deux autres, les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la Banque nationale de Paris a assigné les époux Y..., la femme prise en qualité de caution solidaire de son mari, en paiement du solde débiteur d'un compte courant, devant le tribunal de grande instance ;

que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de celle du tribunal d'instance, le litige étant, selon eux, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;

que l'arrêt attaqué a réformé le jugement par lequel le tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent, et, faisant application des articles 89 et 90 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué l'affaire, imparti un délai aux parties pour constituer avoué et conclure au fond, enfin, a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;

que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance dont la cour d'appel était saisie, le pourvoi immédiat formé par les époux Y... est, en l'absence de toute disposition particulière à cet égard dans la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, irrecevable ;

Sur la demande formée par la BNP en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par la BNP en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.