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93-19327 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Procedure

Numéro de cause 93-19327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from a lower court that upheld an attachment order, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not properly filed. The court reasoned that, as the parties were not exempt by law from the requirement, the appeal had to be submitted via a declaration signed by an attorney practicing before the Conseil d'État and the Cour de Cassation, and the submission made by letter to the lower court's registry did not meet this mandatory procedural requirement.

Regeste Legislator

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Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Procedure: The court reasoned that, as the parties were not exempt by law from the requirement, the appeal had to be submitted via a declaration signed by an attorney practicing before the Conseil d'État and the Cour de Cassation, and the submission made by letter to the lower court's registry did not meet this mandatory procedural requirement.

Mots-clés

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décisions incidentes autorisation de séquestre acte tardif recours contre décision de renvoi tenue insuffisante du dossier documents soumis à un traitement particulier

Dispositions légales citées

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Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles form the legal basis for the court's examination leading to the declaration of inadmissibility.
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
This is the main order based on the procedural deficiency found.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the legal basis for the court's examination leading to the declaration of inadmissibility.

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

This is the main order based on the procedural deficiency found.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ... de l'Isle à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit du Cabinet Laurens, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, Mme Thérèse X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du 20 avril 1993 validant la saisie-arrêt pratiquée le 10 décembre 1992 par le Cabinet Laurens, à son préjudice, entre les mains du Crédit Agricole ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers le Cabinet Laurens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.