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92-18364 Généré par l'IA

Claimant v. National Hunting Office: Prescription Period for Game Damage Claim

Numéro de cause 92-18364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a claim for damages to forest plantings caused by game, where the claimant sought compensation from the national hunting office, which led to judicial action after initial administrative contact. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court erred in determining that the hunting office's letter, which advised the claimant on alternative legal remedies under a specific 1937 law, constituted an unequivocal waiver of the six-month prescription period applicable to claims for game-related crop damage, violating Civil Code article 2248 and the relevant rural code provision.

Regeste Legislator

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article 2248 du Code civil; Claimant v. National Hunting Office: Prescription Period for Game Damage Claim: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court erred in determining that the hunting office's letter, which advised the claimant on alternative legal remedies under a specific 1937 law, constituted an unequivocal waiver of the six-month prescription period applicable to claims for game-related crop damage, violating Civil Code article 2248 and the relevant rural code provision.

Mots-clés

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action en indemnité indemnisation de l'erreur judiciaire régale de la chasse erreur administrative prescription droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2248 du Code civil

Cited in the reasoning that led to the cassation concerning the prescription of action for damages caused by game.

Article 5 de la loi du 19 août 1901 devenu l'article L. 226-7 du Code rural

Cited in the reasoning that led to the cassation concerning the prescription of action for damages caused by game.

Condamne M. X... et M. Y..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs and expenses of executing the present decision upon the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ... à Dax (Landes),

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ... à Le-Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à MM. X... et Y... ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 2248 du Code civil et l'article 5 de la loi du 19 août 1901 devenu l'article L. 226-7 du Code rural ;

Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ;

que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que M. X... victime de dégâts causés à ses plantations forestières, a demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) en saisissant la commission départementale le 22 juin 1988 ;

que l'ONC lui a répondu le 14 octobre 1989 que les dommages devaient être appréciés à l'époque d'exploitabilité l'invitant à saisir la juridiction judiciaire dans le cadre de la loi du 24 juillet 1937 ou à suivre la procédure administrative ;

que M. X... a assigné l'ONC le 17 janvier 1990 devant le tribunal d'instance ;

que pour décider que l'ONC n'était pas fondé à invoquer la prescription, la cour d'appel retient que l'ONC avait admis le principe de sa garantie, renvoyant l'indemnisation à la période de la récolte ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de l'ONC invitant le requérant à former un recours sur le fondement de la loi du 24 juillet 1937 et non contre l'ONC, ne contenait pas l'expression d'une volonté non équivoque de renoncer à la forclusion encourue par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen ni sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... et M. Y..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.