Legislator Jurisprudence & Législation
92-18300 Généré par l'IA

Agricultural Credit Fund v. Commercial Court Judgment on Judicial Liquidation Appeal Admissibility

Numéro de cause 92-18300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional agricultural credit fund sought the cassation of a commercial court judgment that upheld a judge-commissioner's decision refusing to grant the fund a pledge on 626 securities previously established by a company later placed into judicial receivership and liquidation. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable law concerning judicial liquidation proceedings, no appeal in cassation can be brought against a judgment from the commercial court ruling on an appeal of an order made by the judge-commissioner within the scope of their authority.

Regeste Legislator

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article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, article 159, alinéa 3, de ladite loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund v. Commercial Court Judgment on Judicial Liquidation Appeal Admissibility: The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable law concerning judicial liquidation proceedings, no appeal in cassation can be brought against a judgment from the commercial court ruling on an appeal of an order made by the judge-commissioner within the scope of their authority.

Mots-clés

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crédit agricole droit judiciaire fonds en valeurs mobilières interprétation de l'arrêt liquidation de faillite société commerciale

Dispositions légales citées

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article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985
This article states that an appeal to the Court of Cassation is not possible against judgments by which the Tribunal rules on an appeal against orders made by the supervisory judge within the scope of their powers, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
article 159, alinéa 3, de ladite loi
This provision is cited to confirm that the contested judgment was indeed ruling on an appeal against an order made by the supervisory judge, thereby triggering the inadmissibility rule of Article 173-2.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding non-recoverable costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985

This article states that an appeal to the Court of Cassation is not possible against judgments by which the Tribunal rules on an appeal against orders made by the supervisory judge within the scope of their powers, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 159, alinéa 3, de ladite loi

This provision is cited to confirm that the contested judgment was indeed ruling on an appeal against an order made by the supervisory judge, thereby triggering the inadmissibility rule of Article 173-2.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding non-recoverable costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, devenue le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal de commerce de Nanterre (1re chambre), au profit de M. X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Auris technologies, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :

Attendu que la Caisse de crédit agricole de Franche-Comté demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Nanterre, 22 mai 1992) confirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté la requête par laquelle cette banque demandait l'attribution du gage portant sur 626 titres d'une valeur nominale unitaire de 184,61 francs, tel qu'il avait été constitué par la société Auris technologie, sa débitrice, avant sa mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ;

Mais attendu que, selon l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;

que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 159, alinéa 3, de ladite loi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.