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93-17977 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Scope of Guarantee Agreement

Numéro de cause 93-17977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution sued an individual acting as a personal guarantor for sums owed under a loan granted to a debtor company that was subsequently placed into receivership. The appellate court rejected the claim for payment, reasoning that the creditor had not argued that the specific guarantee agreement from June 1985 covered the obligations arising from the September 1985 loan. However, the highest court quashed this decision, finding that the appellate court disregarded the substance of the dispute because the creditor's appeal brief explicitly asserted that the admission of its claim in the company's judicial liquidation was fully enforceable against the guarantor under the June 1985 guarantee agreement.

Regeste Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Scope of Guarantee Agreement: The appellate court rejected the claim for payment, reasoning that the creditor had not argued that the specific guarantee agreement from June 1985 covered the obligations arising from the September 1985 loan. However, the highest court quashed this decision, finding that the appellate court disregarded the substance of the dispute because the creditor's appeal brief explicitly asserted that the admission of its claim in the company's judicial liquidation was fully enforceable against the guarantor under the June 1985 guarantee agreement.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie accord d'entreprise institutions financières décision exécutoire contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal overlooked the subject matter of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal overlooked the subject matter of the dispute.

Condamne M. X..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société marseillaise de crédit, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Alexandre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Poucet ayant été mise en redressement judiciaire, la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné M. X..., en qualité de caution de la société débitrice, en paiement de sommes dues au titre d'un prêt consenti à cette dernière le 16 septembre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que le cautionnement donné par M. X... le 25 juin 1985 pour un montant de 140 000 francs pouvait s'appliquer aux obligations résultant pour la société dont il était le gérant du prêt du 16 septembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la banque écrivait "qu'elle avait été admise le 17 mars 1988 à la liquidation judiciaire de la société Le Petit Poucet pour la somme de 88 332,17 francs, et que cette admission est parfaitement opposable à la caution personnelle et solidaire qu'a donnée M. X... dans l'acte du 25 juin 1985", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.