Landlord Rent Proposal Notification Validity and Prejudice Requirement for Nullity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a ruling that annulled a landlord's second rent proposal notification, which was challenged by tenants for failing to comply with the requirement under the 1989 Act to provide comparable rental references for at least two-thirds of tenancies without a change in occupant for three years. The Court reasoned that the appellate court erred by *sua sponte* declaring the notification null due to the violation of this formality, as the procedural code requires the party invoking nullity for a procedural defect to prove the specific prejudice caused by the irregularity, which the tenants failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 114 du nouveau Code de procédure civile, article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, Article 659; Landlord Rent Proposal Notification Validity and Prejudice Requirement for Nullity: The Court reasoned that the appellate court erred by *sua sponte* declaring the notification null due to the violation of this formality, as the procedural code requires the party invoking nullity for a procedural defect to prove the specific prejudice caused by the irregularity, which the tenants failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 17 c of the law of July 6, 1989, as the legal basis for the finding that the appellate court wrongly ruled on the nullity without the tenants proving the grievance caused by the irregularity.
Cited in conjunction with Article 114 of the New Code of Civil Procedure to criticize the appellate court's application of procedural nullity.
The dispositive orders do not explicitly cite any cost or legal aid provision, therefore only the substantive/procedural provisions leading to the cassation are included.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Guillaume Y...,
2 / de Mme Anne-Marie Y..., née X..., demeurant tous deux ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
que ces locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 8 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ;
Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé aux preneurs un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Y..., envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.