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95-60258 Généré par l'IA

Elector Registration Challenge Appeal Dismissed

Numéro de cause 95-60258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's dismissal of their challenge to the contested registration of an individual on the communal electoral roll, arguing the registration was improper under the Electoral Code. The high court rejected the appeal because the lower court had correctly found, based on the evidence presented to it, that the contested elector did not meet any of the conditions required for registration, and furthermore, documents not submitted to the trial court could not be raised as grounds for appeal in cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L. 11 du Code électoral; Elector Registration Challenge Appeal Dismissed: The high court rejected the appeal because the lower court had correctly found, based on the evidence presented to it, that the contested elector did not meet any of the conditions required for registration, and furthermore, documents not submitted to the trial court could not be raised as grounds for appeal in cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation fraude électorale registre des électeurs moyens invocables procédure d'opposition latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the dispositive order itself, confirming the rejection of the appeal.

l'article L. 11 du Code électoral

This article defines the situations justifying registration, which the lower court found were not met by the contested voter.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., Fleury d'Aude (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Fleury d'Aude, de son recours tendant à l'inscription de M. Y... sur cette liste ;

Mais attendu que les pièces qui n'ont pas été soumises au juge du fond ne peuvent être invoquées à l'appui d'un pourvoi en cassation ;

Et attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté se trouvait dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.