Elector Removal Challenge Dismissed on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree registered electors appealed a lower court's decision that dismissed their challenge seeking the removal of another individual from the municipal electoral roll. The Supreme Court rejected the appeal because the challenged judgment, based on an assessment of the evidence presented, correctly concluded that the objectors failed to demonstrate that the contested elector fell into any of the exclusionary categories defined by the Electoral Code, a finding of fact within the trial court's sovereign power that legally justified its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11 du Code électoral; Elector Removal Challenge Dismissed on Factual Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the challenged judgment, based on an assessment of the evidence presented, correctly concluded that the objectors failed to demonstrate that the contested elector fell into any of the exclusionary categories defined by the Electoral Code, a finding of fact within the trial court's sovereign power that legally justified its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's finding based on the absence of evidence contradicting the requirements of this article regarding voter registration.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
2 / M. Y... Roque, demeurant 5, Carrer del Pardal à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
3 / M. André Z..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Céret, en matière électorale, au profit de M. Jean-Pierre A..., domicilié ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté MM. X..., B... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Banyuls-sur-Mer, de leur recours tendant à la radiation de M. Jean-Pierre A... de cette liste ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.