Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed on Residency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree registered electors appealed a lower court's decision which rejected their request to strike an individual from the communal electoral roll, arguing the individual did not meet any of the residency criteria specified in the Electoral Code. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the challenged judgment, based on the evidence presented, sufficiently concluded that the contested elector was not situated in any of the circumstances defined in the relevant article of the Electoral Code, a finding within the lower court's sovereign power to assess, thus legally justifying its decision without needing to detail the challengers' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed on Residency Grounds: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the challenged judgment, based on the evidence presented, sufficiently concluded that the contested elector was not situated in any of the circumstances defined in the relevant article of the Electoral Code, a finding within the lower court's sovereign power to assess, thus legally justifying its decision without needing to detail the challengers' arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the case by rejecting the appeal.
This article was cited by the lower court (whose decision was upheld) as the basis for not ordering the voter's removal from the electoral list.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
2 / M. Y... Roque, demeurant 5, Carrer del Pardal à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
3 / M. André Z..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Céret, en matière électorale, au profit de M. Michel B..., domicilié résidence Castell Béar C1, appartement 132 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté MM. X..., A... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Banyuls-sur-Mer, de leur recours tendant à la radiation de M. Michel B... de cette liste ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.