Electors v. Individual on Communal Electoral Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree registered electors appealed a judgment that rejected their request to remove an individual from the communal electoral roll of Banyuls-sur-Mer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding, based on the evidence presented, was that it was not established that the challenged voter fell into any of the disqualifying situations listed in the Electoral Code, and this finding, which fell within the lower court's sovereign power, legally justified its decision without requiring a detailed rebuttal of the appellants' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electors v. Individual on Communal Electoral Roll: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding, based on the evidence presented, was that it was not established that the challenged voter fell into any of the disqualifying situations listed in the Electoral Code, and this finding, which fell within the lower court's sovereign power, legally justified its decision without requiring a detailed rebuttal of the appellants' arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Paul Y..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
2 ) M. Z... Roque, demeurant 5, Carrer du Pardal à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
3 ) M. André A..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Céret en matière électorale, au profit de Mme Catherine X..., épouse B..., domiciliée ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté MM. Y..., C... et A... électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Banyuls-sur-Mer d'un recours tendant à la radiation de Mme Catherine X..., épouse B... de cette liste ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électrice contestées ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;