Legislator Jurisprudence & Législation
95-60280 Généré par l'IA

Electoral List Challenge Upheld Against Procedural Scrutiny

Numéro de cause 95-60280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's rejection of their challenge to an administrative commission's decision refusing their registration on municipal electoral lists, arguing the court misinterpreted the evidence regarding the required electoral inscription conditions. The highest court upheld the decision, reasoning that the trial court properly exercised its sovereign power in assessing the weight and value of the submitted evidence and that the trial court's jurisdiction, as defined by electoral law, did not extend to scrutinizing the composition of the administrative commission, rendering the procedural complaint unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral List Challenge Upheld Against Procedural Scrutiny: The highest court upheld the decision, reasoning that the trial court properly exercised its sovereign power in assessing the weight and value of the submitted evidence and that the trial court's jurisdiction, as defined by electoral law, did not extend to scrutinizing the composition of the administrative commission, rendering the procedural complaint unfounded.

Mots-clés

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droit électoral recours contre des décisions administratives contentieux électoral contrôle juridictionnel latoisage exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., villa L'Automne, Le Touquet (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa contestation de la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune du Touquet, alors, selon les moyens, que le Tribunal a incomplètement ou faussement apprécié les éléments de preuve versés aux débats concernant les conditions d'inscription du requérant au regard des dispositions de l'article L. 11-1 et 2 du Code électoral ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites par M. X... que cet électeur remplissait les conditions pour obtenir l'inscription sollicitée, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué sans répondre au moyen tiré par M. X... d'un défaut de communication à son profit de la composition de la commission administrative, sans préciser l'identité et la qualité des personnes présentes à la barre et sans exclure l'intervention à l'instance du maire ou autres membres de la commission administrative ;

Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance, définie par l'article 25 du Code électoral, ne s'étend pas à la composition de la commission administrative et qu'en outre, il n'est pas établi que des personnes autres que celles mentionnées au même texte aient été parties au litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.