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91-43906 Généré par l'IA

Night Attendant Trainee Remuneration Dispute

Numéro de cause 91-43906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a labor court judgment that denied payment for eleven hours of work performed as a night attendant trainee at a retirement home, claiming the court contradicted itself by acknowledging the trial period but refusing remuneration. The high court upheld the dismissal, reasoning that the labor court correctly found the individual was merely authorized to observe the working conditions of the position without being bound by a fixed schedule or required to perform any specific tasks under a relationship of subordination, thereby negating the existence of either an employment contract or a remunerated trial engagement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Night Attendant Trainee Remuneration Dispute: The high court upheld the dismissal, reasoning that the labor court correctly found the individual was merely authorized to observe the working conditions of the position without being bound by a fixed schedule or required to perform any specific tasks under a relationship of subordination, thereby negating the existence of either an employment contract or a remunerated trial engagement.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage travail de nuit litiges du travail travail à domicile condition de la retraite salaire horaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant à Chanu (Orne), lotissement "Les Moutiers", en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de M. Patrick Prunier, représentant légal de l'EURL Prunier, maison de retraite, demeurant à Vassy (Calvados), "Les Glycines", défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vire, 5 juin 1991), que le 29 octobre 1990, Mme X..., prétendant avoir été engagée pour effectuer un essai, en tant que veilleuse de nuit, dans la maison de retraite "Les Glycines", exploitée sous la forme d'une EURL par M. Y..., dans la nuit du 6 au 7 septembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire qui lui était dû pour les onze heures de travail effectuées et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, reconnaître qu'elle avait bien effectué un essai sans dire sur quel fondement légal l'essai n'avait pas à être rémunéré et que, dès lors qu'il était reconnu que Mme X... avait travaillé, une rémunération était due ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... avait été autorisée à venir passer tout ou partie de la nuit auprès de la veilleuse de nuit, qui devait prochainement quitter l'établissement et qu'elle souhaitait remplacer, afin de connaître ses conditions de travail, mais sans être tenue à un horaire précis, ni avoir à accomplir aucune des tâches dévolues à la veilleuse, ni être autorisée à prodiguer des soins aux malades, le conseil de prud'hommes a, sans se contredire, constaté qu'elle n'établissait pas avoir exercé une activité déterminée, sous un lien de subordination, excluant ainsi l'existence d'un contrat de travail ou même d'un engagement à l'essai ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.