Employee Dismissal and Unpaid Leave Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a dishwasher, was dismissed after which the employer refused to pay compensation for accrued paid leave, arguing the employee's actions constituted gross misconduct. The Supreme Court partially overturned the lower court's decision because, in rejecting the employee's claim for compensation for paid leave, the appellate court failed to establish the necessary element of gross misconduct, specifically by not finding that the employee acted with the intent to harm the employer or the company as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code du travail; Employee Dismissal and Unpaid Leave Compensation Dispute: The Supreme Court partially overturned the lower court's decision because, in rejecting the employee's claim for compensation for paid leave, the appellate court failed to establish the necessary element of gross misconduct, specifically by not finding that the employee acted with the intent to harm the employer or the company as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the legal basis for the ground on which the Court of Appeal's decision regarding paid leave indemnity was quashed.
This order explicitly condemns the defendant to pay the costs and execution fees of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Hôtel Balzac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtel Balzac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de plongeur par la société Hôtel Balzac le 1er septembre 1990, a été licencié le 30 avril 1991 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Balzac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.