Electoral Roll Removal: Domicile Requirement vs. Affective Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the decision of the lower court that ordered her removal from the electoral roll of a commune, arguing that she had received late notice of the hearing and that her strong affective ties and long history of voting in that locality, where her parents resided, justified her continued registration despite her current residence elsewhere. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to raise the procedural argument regarding the notice before the lower court, and fundamentally, that electoral registration requires a genuine, actual domicile as defined by the Electoral Code, not merely emotional or material attachments to the location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Removal: Domicile Requirement vs. Affective Ties: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to raise the procedural argument regarding the notice before the lower court, and fundamentally, that electoral registration requires a genuine, actual domicile as defined by the Electoral Code, not merely emotional or material attachments to the location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This article defining 'domicile réel' was used to justify rejecting the grounds for appeal regarding inscription.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Evelyne, épouse Le Corfec, demeurant ... Romaine à Marboue (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Châteaudun, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant ... à Trizay-les-Bonneval (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 31 janvier 1995) d'avoir, sur le recours de M. Maurice X..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Trizay-les-Bonneval alors que, d'une part, elle a reçu le 25 janvier 1995 une convocation pour l'audience du lendemain et qu'elle a dû se faire représenter par son père et que, d'autre part, elle a toujours voté à Trizay-les-Bonneval bien qu'elle réside à Marboue, que ses parents y habitent et qu'elle se considère toujours comme "l'enfant du pays" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme Y... qui était régulièrement représentée à l'audience ait soulevé devant le juge du fond le moyen de nullité de l'avertissement ;
Et attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales et qu'il ne peut pas être tenu compte des seules attaches matérielles et affectives d'un électeur avec la localité en cause ;
qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme Y... ait soutenu avoir son domicile réel à Trizay-les-Bonneval ni remplir une autre des conditions légales pour y être inscrite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.