Elector Removal Appeal Upheld on Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo registered electors appealed a lower court's decision that rejected their request to remove another individual from the municipal electoral roll, alleging the lower court misinterpreted the case and contradicted itself. The appellate court upheld the rejection, finding that the lower court reasonably determined the appellants presented insufficient evidence to support their claim and that the contested individual successfully demonstrated their established residence in the commune since a specific date, thereby lawfully justifying the decision based on the court's sovereign power of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile; Elector Removal Appeal Upheld on Insufficient Evidence: The appellate court upheld the rejection, finding that the lower court reasonably determined the appellants presented insufficient evidence to support their claim and that the contested individual successfully demonstrated their established residence in the commune since a specific date, thereby lawfully justifying the decision based on the court's sovereign power of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the lower court's decision was legally justified, implicitly rejecting the claimed violation of articles 9 and 455 of the Nouveau Code de procédure civile cited in the grounds for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Z..., domicilié à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), Carrer del Mitg,
2 / M. Y... Rigola, domicilié ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Georges X..., demeurant Maison de Maury à Saillagouse (Pyrénées-Orientales),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de MM. Z... et Rigola, électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saillagouse tendant à la radiation de cette liste de M. Georges X..., d'une part, en méconnaissant les termes du litige et en se contredisant, d'autre part, en violant les dispositions des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que les éléments versés aux débats par les demandeurs sont insuffisants pour fonder leur demande et que M. Georges X... justifie de la réalité de sa résidence à Saillagouse depuis le 1er juin 1994 ;
Que par ces seuls motifs, le tribunal qui n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, a, hors de toute violation des textes cités au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.