Electoral Roll Registration Dispute Concerning Domicile Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which had upheld a refusal to register her on the electoral roll, arguing that the trial court failed to rule and notify within the statutory deadlines and incorrectly determined she lacked the requisite "real domicile" in the commune despite residing with an individual for over six months while pursuing studies elsewhere. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural deadlines for ruling and notification were not stipulated as grounds for nullity, and that the trial court acted within its sovereign power by finding that the submitted evidence failed to establish the appellant's actual, qualifying domicile within the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Dispute Concerning Domicile Requirements: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural deadlines for ruling and notification were not stipulated as grounds for nullity, and that the trial court acted within its sovereign power by finding that the submitted evidence failed to establish the appellant's actual, qualifying domicile within the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative command resulting in the dismissal of the appeal (the final order).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Attiqua X..., demeurant 2, square Paul Eluard à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Rambouillet, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 2 février 1995) d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par Mlle Attiqua X... contre une décision de la commission administrative de la commune de Jouars-Pontchartrain qui a refusé de l'inscrire sur la liste électorale, alors que, d'une part, le Tribunal n'a pas statué dans le délai de 10 jours du recours prévu par l'article R. 14 du Code électoral et que sa décision n'a pas été notifiée dans le délai de 3 jours prévu par l'article R. 15 du même Code, ce qui doit entraîner l'annulation du jugement, et alors que, d'autre part, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral n'étaient pas réunies puisque son domicile réel se trouve 2, square Paul Eluard à Jouars-Ponchartrain dans la maison de M. Y... qui l'héberge à titre gratuit depuis plus de 6 mois, ainsi qu'elle en justifie par la production de plusieurs documents, et ceci bien qu'elle poursuive ses études à l'Institut d'études politiques de Rennes où elle dispose d'une chambre à la cité universitaire ;
Mais attendu que le délai pour statuer prévu par l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ;
que le délai de notification prévu par l'article R. 15 du même Code, qui expirait normalement un dimanche, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le lundi 6 février 1995 ;
Et attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que Mlle X... avait son domicile réel dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.