Employee Dismissal Inadmissibility Overruled Due to Misapplied Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee contested the abusive nature of his dismissal, and following the employer's judicial reorganization, the labor tribunal declared the employee's claims inadmissible based on the lack of diligence mandated by a June 9, 1986 decision, which the employee sought to overcome by securing a lifting of foreclosure. The high court quashed the appellate ruling because the specific 1986 tribunal decision, which was the basis for finding the claim lapsed due to inaction under the two-year prescription period for labor proceedings, had not expressly imposed any diligence requirements on the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-3 du Code du travail; Employee Dismissal Inadmissibility Overruled Due to Misapplied Precedent: The high court quashed the appellate ruling because the specific 1986 tribunal decision, which was the basis for finding the claim lapsed due to inaction under the two-year prescription period for labor proceedings, had not expressly imposed any diligence requirements on the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the ground for overturning the lower court's decision regarding the expiration of the proceedings (péremption d'instance).
This article imposes the costs of the cassation procedure on the losing party (M. Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant la Salvetat, Saint-Foy de Peyrolières à Saint-Lys (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que M. X..., licencié par M. Y... le 23 juillet 1982, a contesté le caractère abusif de son licenciement ;
que, pendant le cours d'une mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes, l'employeur a été mis en règlement judiciaire, le 19 juillet 1983 ;
que, par décision du 9 juin 1986, le conseil des prud'hommes a déclaré les demandes du salarié irrecevables en l'état ;
que le 6 mars 1989 M. X... a assigné le syndic de la procédure collective pour se voir relevé de la forclusion encourue ;
que, le tribunal de commerce a accédé à sa demande par jugement du 2 juin 1989 ;
qu'il a renouvelé sa demande devant le conseil de prud'hommes le 9 juin 1989 ;
Attendu que, pour constater la péremption d'instance, la cour d'appel a relevé que le demandeur n'avait pas justifié avoir accompli les diligences mises à sa charge par le jugement de conseil de prud'hommes en date du 9 juin 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement précité n'avait mis expressément aucune diligence à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.