Legislator Jurisprudence & Législation
91-41216 Généré par l'IA

Employee Retirement Under Collective Agreement and Indemnities Dispute

Numéro de cause 91-41216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In cross-appeals concerning an employee's mandatory retirement at age 65 under the chemical industry collective agreement, the Supreme Court rejected the employee's appeal contesting the modification of his remuneration, finding that the lower court correctly determined the employee had acknowledged accepting the change. However, the Court partially quashed the lower court's decision regarding severance and wrongful dismissal indemnities, reasoning that the applicable collective agreement article granted both the employer and employee the right to terminate the contract upon reaching age 65 with six months' notice, meaning the termination constituted a retirement, not a dismissal, and thus did not trigger dismissal-related indemnities.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Retirement Under Collective Agreement and Indemnities Dispute: However, the Court partially quashed the lower court's decision regarding severance and wrongful dismissal indemnities, reasoning that the applicable collective agreement article granted both the employer and employee the right to terminate the contract upon reaching age 65 with six months' notice, meaning the termination constituted a retirement, not a dismissal, and thus did not trigger dismissal-related indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite convention de rupture convention collective allocation de départ conventions de sécurité sociale violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The employee's appeal regarding salary modification, although discussed, was rejected without citing this article in the operative part.
article 21 bis de la convention collective des industries chimiques
The court quashed the lower court's decision because it misinterpreted this article regarding the termination of the employment contract at age 65.
Art. 66 al. 1 LTF
The decision explicitly states that each party bears its own costs (a provision related to costs, often associated with Art. 700 CPC in French law, but as the text does not cite a specific procedural cost article like Art. 66 LTF (which is Swiss Federal Supreme Court Law), I must adhere strictly to the cited text. Since no cost article from the French Code of Civil Procedure (or equivalent) is explicitly cited in the operative part, this entry is omitted based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21 bis de la convention collective des industries chimiques

The court quashed the lower court's decision because it misinterpreted this article regarding the termination of the employment contract at age 65.

article 1134 du Code civil

The employee's appeal regarding salary modification, although discussed, was rejected without citing this article in the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision explicitly states that each party bears its own costs (a provision related to costs, often associated with Art. 700 CPC in French law, but as the text does not cite a specific procedural cost article like Art. 66 LTF (which is Swiss Federal Supreme Court Law), I must adhere strictly to the cited text. Since no cost article from the French Code of Civil Procedure (or equivalent) is explicitly cited in the operative part, this entry is omitted based on the strict rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n E/91-41.216 formé par la société anonyme SEAC, dont le siège social était anciennement .... 206, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Hauts-de-Seine),

II - Sur le pourvoi n N/91-41.522 formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale).

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société SEAC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Cécile X..., épouse Y... et à M. Olivier Y... de ce que, en tant qu'héritiers de M. Pierre Y... qui est décédé le 23 mars 1994, ils reprennent l'instance par lui (pourvoi n N/91-41.522) et contre lui (pourvoi n E/91-41.216) introduite ;

Vu la connexité, joint les pourvois n s E/91-41.216 et N/91-41.522 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 1er février 1960, M. Y... a été engagé, à compter de ce jour, par la société SEAC, en qualité de directeur adjoint, la convention collective de la chimie étant déclarée applicable au contrat de travail ;

que la rémunération du salarié était composée d'une partie mensuelle fixe, une participation au chiffre d'affaires égale à 0,6 % de sa fraction excédant trois millions de francs, et une gratification annuelle conforme aux usages de l'entreprise et représentant, en principe, un mois de salaire supplémentaire ;

que, par courrier du 22 décembre 1980, il était informé que sa rémunération, à compter du 1er janvier 1981, serait fixée à 480 000 francs par an, plus une prime spéciale de 60 000 francs ;

que, se référant à des entretiens et à l'accord auquel ils étaient parvenus, par lettre du 7 janvier 1981, l'employeur indiquait au salarié que sa nouvelle rémunération annuelle de 480 000 francs intégrait toutes les participations qui lui auraient été dues au titre de son contrat ;

qu'à partir de mars 1982, la prime spéciale fut mensualisée ;

que, par lettre du 4 juin 1986, la société a notifié au salarié, en application de l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, sa mise à la retraite le 13 décembre suivant, date à laquelle il atteindrait l'âge de 65 ans ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail doit être exécuté par les parties aux conditions initialement convenues par elles, sauf à l'employeur d'apporter la preuve de la volonté non équivoque du salarié d'accepter la modification substantielle dont il se prévaut, laquelle ne peut être déduite, ni de l'absence de protestation du salarié, ni de la poursuite de celui-ci de son travail ;

que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de M. Y... d'accepter la modification litigieuse, a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, les premiers juges s'étaient bornés à relever, pour écarter l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail, que les salaires et avantages chiffrés de M. Y... avaient été en évolution constante, même après 1980 ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si la modification de son mode de rémunération ne s'était pas traduite par un manque à gagner par rapport à la rémunération qu'il aurait perçue selon les conditions initiales de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, ont relevé que l'intéressé avait reconnu avoir accepté cette modification ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques ;

Attendu que, selon ce texte, la retraite normale de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite obligatoire étant assurée à 65 ans, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite à cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de six mois, une indemnité fixée en fonction de l'ancienneté de l'intéressé ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, en vigueur, ne fixait pas une véritable limite d'âge en se référant à l'âge de 65 ans auquel est assuré la retraite normale de la sécurité sociale et les régimes complémentaires ;

qu'ainsi, le fait que M. Y... ait atteint l'âge de 65 ans ne suffisait pas à justifier la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;

que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du texte susvisé que, sous réserve d'un préavis de six mois, l'employeur, comme le salarié, avait la faculté de mettre fin au contrat de travail après que l'intéressé eût atteint l'âge de 65 ans, sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus seulement en cas de licenciement, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le salarié ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.