Employer Appeal Regarding Payment for Employee Delegation Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision by the labor tribunal that ordered it to pay an employee, who held various staff representative mandates, for hours spent on delegation duties. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules when ruling on the payment of delegation hours. Consequently, the high court upheld the original judgment, dismissed the employer's appeal, and ordered the employer to pay the employee a sum under the procedural rule concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Payment for Employee Delegation Duties: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules when ruling on the payment of delegation hours. Consequently, the high court upheld the original judgment, dismissed the employer's appeal, and ordered the employer to pay the employee a sum under the procedural rule concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the demand by the defendant for an award of 8,000 francs based on this article.
This is the main order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Sarreguemines Bâtiment, société anonyme, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), rue du Colonel Cazal, agissant par son président- directeur général en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sarreguemines Bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 13 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs du personnel, le montant des heures de délégation ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarreguemines bâtiment au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne en outre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.