Municipality v. Property Owner (Expropriation Compensation Valuation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision concerning expropriation compensation, arguing that the Court of Appeal erred in its valuation, but the highest court dismissed the appeal, finding that the appellate court provided legally sufficient justification for its decision by selecting the comparison sales it deemed most appropriate for determining the property's value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Property Owner (Expropriation Compensation Valuation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used by the court to order the appellant to pay a sum to the appellee regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (9e), défendeur à la cassation ;
En présence de : M. X... des services fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, parmi les termes de comparaison, ceux qui lui sont apparus les mieux adaptés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.