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86-70111 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Dismissed: Judicial Review Limited to Procedure, Not Merits of Administrative Acts

Numéro de cause 86-70111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party contesting an order of expropriation appealed the decision of the expropriation judge on the grounds that a procedural deadline stipulated in the Expropriation Code was not met. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the deadline set forth in the relevant article of the Expropriation Code was not prescribed as a nullity, and critically, the expropriation judge lacks the authority to review the merits or legality of the underlying administrative acts upon which the expropriation is based.

Regeste Legislator

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Article R. 12-2 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Expropriation Appeal Dismissed: Judicial Review Limited to Procedure, Not Merits of Administrative Acts: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the deadline set forth in the relevant article of the Expropriation Code was not prescribed as a nullity, and critically, the expropriation judge lacks the authority to review the merits or legality of the underlying administrative acts upon which the expropriation is based.

Mots-clés

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expropriation limitation du pouvoir d'examen autorité administrative contrôle de la procédure examen sur le fond procédure civile

Dispositions légales citées

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Article R. 12-2 du Code de l'expropriation
The court implicitly used the fact that the deadline stipulated in this article was not prescribed as a nullity to reject the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-2 du Code de l'expropriation

The court implicitly used the fact that the deadline stipulated in this article was not prescribed as a nullity to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order resolving the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles", à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité et le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.