Expropriation Order Appeal Dismissed: Procedural Deadline Not Fatal, Judicial Review Limited to Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an expropriation order issued by the judge of expropriation, arguing that the procedural deadline set out in the relevant administrative code article (R. 12-2) had not been respected. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific deadline cited by the appellant was not prescribed under penalty of nullity, and further, that the judge of expropriation lacks the authority to review the merits or regularity of the underlying administrative acts that led to the request for expropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-2 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article non spécifié (concernant les dépens et frais; Expropriation Order Appeal Dismissed: Procedural Deadline Not Fatal, Judicial Review Limited to Authority: 12-2) had not been respected. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific deadline cited by the appellant was not prescribed under penalty of nullity, and further, that the judge of expropriation lacks the authority to review the merits or regularity of the underlying administrative acts that led to the request for expropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in relation to the timeliness of the procedure, although it ultimately rejected the related ground for appeal.
This provision governed the composition of the court for the deliberation.
The dispositive orders the appellant to pay the costs and execution fees of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, Michel X..., demeurant ... (6ème) (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles", à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité et que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.