Property Owners Appeal Rejected in Expropriation Case Over Time Limit Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by property owners against an expropriation order issued by the local expropriation judge, contended that the required statutory time limit under the Expropriation Code had not been respected. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the time limit stipulated in Article R. 12-2 of the Expropriation Code was not prescribed under penalty of nullity, and critically, the expropriation judge lacks the authority to review the merits or regularity of the administrative acts upon which the expropriation decree is based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-2 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Owners Appeal Rejected in Expropriation Case Over Time Limit Violation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the time limit stipulated in Article R. 12-2 of the Expropriation Code was not prescribed under penalty of nullity, and critically, the expropriation judge lacks the authority to review the merits or regularity of the administrative acts upon which the expropriation decree is based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the argument based on this article, stating that the deadline it sets is not prescribed under penalty of nullity, which forms the main ground for rejecting the appeal.
Cited as the basis for the composition of the bench during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Jean Z... née Jacqueline, Jeanne, Renée X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 Mme veuve Léon A... née Y..., Hélène, Franceline X..., demeurant ... de Sales, à Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles", à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Barbey, avocat du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité et le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers le syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.